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Coopératives agricoles

Le Volume Complémentaire Individuel (VCI) : un levier de régulation et de sécurisation pour les exploitations viticoles

  1. Un outil né de la régulation qualitative et quantitative

Institué par un décret du 20 octobre 2005, le Volume Complémentaire Individuel (VCI) permet à un producteur de vin d’AOP ou d’IGP de constituer une réserve individuelle au-delà du rendement annuel autorisé, dans la limite du rendement butoir défini dans le cahier des charges de l’appellation.
Ce dispositif, expérimenté dans les appellations chablisiennes, est aujourd’hui généralisé à de nombreuses AOP ou IGP qui en ont fait la demande auprès de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO).

L’objectif est clair : pallier les aléas de production – climatiques ou qualitatifs – tout en garantissant la stabilité de l’offre et de la qualité. Le VCI agit comme une assurance récolte et qualité : il permet d’utiliser, lors d’une année déficitaire, les volumes stockés les années précédentes, sans excéder le rendement autorisé.

 

  1. Le fonctionnement du VCI : un équilibre délicat entre souplesse et rigueur

Constitution et stockage

Le VCI est constitué l’année N lorsqu’un producteur dépasse le rendement annuel autorisé (DRA).
Ce vin n’a pas encore le statut d’AOP ou d’IGP : il ne peut être ni vendu ni mélangé à d’autres vins d’appellation. Il doit être stocké séparément et identifié.

Chaque AOC fixe un plafond : par exemple pour 2025 : 8 hl/ha de VCI et un stock maximal cumulé de 25 hl/ha pour les Côtes du Rhône rouges. Le volume excédant ces plafonds doit être détruit avant le 15 décembre de l’année suivante.

Utilisation l’année suivante

L’année N+1, le producteur doit revendiquer, utiliser ou détruire son VCI :

  • Rafraîchissement : le VCI de l’année précédente est remplacé par un volume équivalent issu de la nouvelle récolte ;
  • Utilisation en complément : il compense une récolte déficitaire quantitativement ;
  • Utilisation en substitution : il remplace une partie de la récolte jugée moins qualitative ;
  • Destruction : si le volume n’est ni revendiqué ni utilisé, il doit être distillé.

Une fois revendiqué, le VCI devient du vin AOP/IGP, donc commercialisable. Il garde son millésime d’origine, même s’il peut ensuite être assemblé selon la règle du 85/15.

  1. Les obligations déclaratives : traçabilité et transparence

Le dispositif VCI est strictement encadré. Le producteur doit veiller à une traçabilité complète à travers plusieurs déclarations : Déclaration de récolte (DR), Déclaration de revendication (DREV), Déclaration récapitulative mensuelle (DRM) et déclaration de stock.

Les contrôles sont effectués par les Organismes de Défense et de Gestion (ODG) dans le cadre du plan de contrôle INAO.

  1. Points de vigilance juridiques : propriété, transfert et destruction

Le VCI est attaché au producteur : il est incessible et ne peut être ni vendu ni donné.
En cas de changement de structure juridique (fusion, passage en société, transmission), il peut être conservé, sous conditions, si la continuité d’exploitation est démontrée. En revanche, en cas de scission ou dissolution, les volumes doivent être distillés.
De même, en cas de cession de vignes, les volumes de VCI associés à ces parcelles ne sont pas transférés et doivent être détruits.

 

  1. Conséquences comptables et fiscales

La pratique veut que d’un point de vue comptable et fiscal, le VCI ne soit pas valorisé tant qu’il n’est pas revendiqué.

Cette position, retenue par la majorité des professionnels, trouve son origine dans la réponse du Ministre du Budget , des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l’état Éric Woerth en date du 5 février 2010.

Cette position, jamais rapportée depuis, pourrait néanmoins d’un point de vue comptable être contestée remettant en cause cette longue pratique.

Ce n’est donc aujourd’hui qu’à la date de revendication – lorsqu’il devient vin AOP/IGP – qu’il entre dans le stock comptable et doit être évalué au coût de production, au même titre que les autres vins commercialisables.

  1. VCI et VSI : deux dispositifs à ne pas confondre

Le VSI (Volume Substituable Individuel), instauré plus récemment, est souvent confondu avec le VCI.

Le VSI permet d’utiliser du vin issu de la récolte en cours sous réserve de la destruction d’un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs produits sur la même exploitation.

Pourtant, leurs logiques diffèrent :

VCI VSI
Objectif Régulation quantitative Amélioration qualitative
Année de revendication N + 1 Année N
Destruction obligatoire En cas de non-revendication Destruction d’un volume équivalent de millésimes antérieurs
Statut avant revendication Non commercialisable (DRA) AOC dès la récolte

En pratique, un producteur peut avoir un stock de VCI (issu de l’année précédente) tout en constituant du VSI sur un autre produit ou une autre couleur, mais jamais sur le même vin.

En conclusion : un outil de gestion stratégique à manier avec rigueur

Le VCI représente un instrument de pilotage précieux pour les exploitations viticoles, permettant d’amortir les aléas climatiques et de lisser les rendements sur plusieurs campagnes.
Mais cette flexibilité s’accompagne d’une discipline administrative et comptable exigeante, que les vignerons doivent anticiper : registres à jour, respect des plafonds, déclarations dans les délais et bonne coordination entre exploitants, caves coopératives et ODG.
Bien maîtrisé, le VCI est un vecteur de stabilité économique et un gage de régularité qualitative — à condition d’en connaître les subtilités juridiques et fiscales.